Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.150
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 786 F-D
Pourvoi n° M 16-14.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri-Thomas B..., domicilié [...],
2°/ M. Christophe Basse, domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur des sociétés Compagnie IP et Ipercom, dont les sièges sont [...],
contre l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2016 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Roland C..., domicilié [...],
2°/ à M. Philippe X..., domicilié [...],
3°/ à M. Antoine Y..., domicilié [...],
4°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. C..., X..., Y... et Z..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Basse, en qualité de liquidateur des sociétés Compagnie IP et Ipercom, du désistement de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que, par ordonnance de référé du président d'un tribunal de commerce, M. B... s'est vu enjoindre en sa qualité de gérant de deux sociétés de procéder sous astreinte aux formalités de publicité leur incombant dans un litige l'opposant à MM. C..., X..., Y... et Z..., associés ; que M. C... à titre personnel et en qualité de mandataire de MM. X..., Y... et Z... a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant cette ordonnance et portant sur la qualité en laquelle M. B... avait été condamné à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Attendu que le président du tribunal de commerce qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-14.150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.