Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.577
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° N 16-15.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Société civile des Mousquetaires, dont le siège est [...],
contre l'ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Société civile des Mousquetaires, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2014) et les productions, que M. X..., associé de la société civile des Mousquetaires (la société), ayant indiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat d'enseigne venant à expiration, a, conformément aux statuts de la société, été exclu de celle-ci ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur la valeur des parts sociales détenues par M. X... qui en avait sollicité le remboursement, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 16 octobre 2008, désigné M. A... en qualité d'expert ; que par un arrêt du 12 mai 2009, l'ordonnance a été partiellement annulée en ce qu'elle avait dit que l'expert serait saisi et effectuerait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; que par une ordonnance du 30 août 2012, M. B... a été désigné en remplacement de M. A... aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales « sur le fondement et en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil » ; que par une ordonnance du 28 mars 2013, M. C... a été désigné en qualité d'expert en remplacement de M. B... « avec la mission définie dans l'ordonnance du 16 octobre 2008 et reprise dans l'ordonnance du 30 août 2012 » ; que par une ordonnance du 10 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a rectifié l'ordonnance du 28 mars 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société civile des Mousquetaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile des Mousquetaires, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-15.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.