Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.318
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 774 F-D
Pourvoi n° G 16-11.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une juridiction de sécurité sociale, saisie de deux oppositions, formées à l'encontre de contraintes émises par l'URSSAF de Paris Région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), par Mme X..., qui demandait en outre la condamnation de l'organisme à lui payer une certaine somme en remboursement de trop versés, a dit les contraintes sans objet et condamné l'URSSAF à rembourser à Mme X... la somme réclamée par cette dernière ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'URSSAF, la cour d'appel retient que selon les dispositions de l'article 408 du code de procédure civile l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, que l'URSSAF a expressément reconnu en première instance, ainsi que cela a été consigné dans le jugement, « que les contraintes sont sans objet, que les frais doivent être mis à la charge de l'URSSAF », que celle-ci, qui a reconnu le bien fondé de l'opposition aux deux contraintes en première instance, n'est par conséquent pas recevable en son appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 4 et 408 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'URSSAF de Paris région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, irrecevable en son appel des chefs du jugement ayant, d'une part, ordonné la jonction des procédures 10-03631 et 10-04495 et, d'autre part, dit les contraintes sans objet et mis les frais de signification à la charge de l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales Paris-Région parisienne, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-11.318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.