Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
16-10.669
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° C 16-10.669

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...],

contre le jugement rendu le 13 mars 2015 par le tribunal de commerce de Paris (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Crédit industriel et commercial, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Crédit industriel et commercial (la banque), se prévalant d'un cautionnement consenti à son profit par M. X..., a fait assigner ce dernier à comparaître à l'audience d'un tribunal de commerce se tenant le 12 février 2015, en vue de sa condamnation au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour condamner M. X..., le tribunal de commerce retient qu'à l'audience du 12 février 2015, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle, qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé, que la demande doit dès lors être déclarée recevable et que les pièces versées aux débats corroborent les moyens articulés en l'assignation ;

Attendu qu'en statuant sur la demande, alors qu'il ressort des productions que M. X... avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision qui lui avait été notifiée par une lettre datée de la veille de l'audience, ce dont il ressortait qu'il n'avait pas été mis en mesure de se faire assister par un avocat désigné au titre de cette aide, le tribunal de commerce, peu important qu'il n'ait pas été avisé de la demande d'aide juridictionnelle ou de son admission, a violé le texte susvisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit industriel et commercial à payer à la SCP J-P Caston la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-10.669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.