Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.334
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 384 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 767 F-D
Pourvoi n° J 16-18.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 avril 2015, n° 14-11.635), que la société BNP Paribas (la banque) a accordé à la société Domaine de Ribaute (la société), alors en cours de formation, trois prêts pour le financement d'une opération immobilière ; que, par un arrêt du 11 octobre 2004, il a été jugé que les demandes de la société tendant, d'une part, à faire déclarer qu'elle n'était pas débitrice au titre des trois actes de prêts et, d'autre part, à voir ordonner la radiation des inscriptions prises sur le fondement de ces actes, étaient sans objet dès lors qu'il avait déjà été statué sur ces demandes par une décision du 7 avril 2003 ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société, a assigné la banque pour obtenir la répétition des sommes indûment versées au titre de ces prêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., ès qualités, l'arrêt retient qu'il importe peu que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2004 ne tranche aucune contestation relative à la condamnation de la banque au paiement des échéances perçues dans la mesure où M. Y..., ès qualités, devait, dès l'assignation devant le tribunal de grande instance de Béziers, présenter cette demande, ce qu'il a d'ailleurs fait, l'abandonnant par la suite, l'abandon n'étant pas de nature à remettre en cause le principe de concentration susvisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351, devenu article 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Domaine de Ribaute, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu.
- Article 1355, du code civil.
- Article 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-18.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.