Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
16-15.192
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° U 16-15.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marthe X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...],

2°/ à M. Jacques Z...,

3°/ à Mme Pascale A..., épouse B...,

domiciliés [...],

4°/ à M. Xavier C..., domicilié [...], pris en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires du [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., copropriétaire de lots dans un immeuble situé à l'Escarène, a saisi un tribunal de grande instance pour demander réparation de désordres occasionnés tant aux parties privatives que communes de celui-ci ; que, par un arrêt du 11 septembre 2014, une cour d'appel a condamné M. Y..., en sa qualité de copropriétaire de lots dans ce même immeuble, sous astreinte, à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée et du deuxième étage en leur état d'origine ; que M. Y... a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt ;

Attendu que pour accueillir cette demande en rectification, l'arrêt retient qu'il résulte de la motivation de l'arrêt rectifié que M. Y... n'avait jamais soutenu devant la cour d'appel qu'il était propriétaire des lots n° 1 et 9 de l'état descriptif de division de l'immeuble des [...] à l'Escarène, qu'il avait pris soin de préciser, dans ses conclusions déposées le 18 janvier 2010, qu'il avait acquis, par acte notarié du 30 janvier 2006, le lot n° 9 constitué d'une pièce en rez-de-chaussée d'une superficie de 22,57 m² et avait produit son titre de propriété qu'il communiquait à nouveau à l'appui de sa requête, ainsi que le relevé de propriété du lot n° 1 appartenant à une certaine Isabelle F..., qui n'était partie ni au jugement rendu par le tribunal de grande instance le 1er juillet 2009 ni à l'arrêt de la cour du 11 septembre 2014 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de leur décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-15.192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.