Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
16-18.848
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 305 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 632 F-D

Pourvoi n° T 16-18.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) EPIC, venant aux droits de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2016) fixe les indemnités revenant à Mme Y..., à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine (l'EPF 92), aux droits duquel se trouve l'Etablissement public d'Ile-de-France, d'une parcelle lui appartenant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que la qualité à agir de l'EPF 92 dépendait du sort des recours en annulation, introduits par Mme Y... devant la juridiction administrative, de la convention-cadre du 1er septembre 2007 signée entre l'EPF 92 et la commune de Bois-Colombes, ainsi que des avenants n° 1 et 2 à cette convention, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait fixer les indemnités en application de l'article L.13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la cause et que cette décision sera applicable selon la décision de la juridiction administrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'expropriation à la somme de 888 700 euros, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'EPFIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EPFIF et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 13-14, devenu L. 322-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-18.848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.