Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
14-14.932
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° V 14-14.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Villa de l'Orrier, société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Syselec, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Villa de l'Orrier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Syselec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2014), que, pour la construction d'un immeuble, la société civile immobilière Villa de l'Orrier (la SCI) a confié les travaux d'électricité à la société Syselec ; que la société Syselec, qui n'avait pas été payée des situations émises à partir du 10 mars 2006, a informé la SCI qu'elle suspendait son intervention le 7 juin 2006, puis l'a assignée en paiement du solde de son marché et en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que la SCI, qui n'a adressé aucun reproche à la société Syselec sur d'éventuels retards et a reconnu dans un protocole devoir une certaine somme dont le paiement était conditionné par la reprise des travaux, ne démontre pas que ceux-ci auraient été terminés par une entreprise tierce, ce qui justifierait de l'inachèvement de ses prestations par la société Syselec, ni que la commercialisation des appartements aurait été retardée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Syselec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 14-14.932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.