Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.165
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 619 FS-D
Pourvoi n° N 15-27.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la société Grand Bleu promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Z..., A..., Mme C..., M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Grand Bleu promotion, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2015), que la société Grand Bleu promotion (la société) a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'une opération de construction immobilière ; qu'un jugement irrévocable du 22 mai 2008 a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat d'architecte et celle de dommages et intérêts présentées par la société ; qu'après avis du conseil de l'ordre des architectes, M. X... a assigné la société en paiement des honoraires et de l'indemnité de résiliation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'ayant relevé que la demande en réduction du montant des honoraires formée dans la seconde instance par la société était différente de celle en résiliation du contrat d'architecte présentée dans une première instance par celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la société ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée le 22 mai 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Grand bleu promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 15-27.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.