Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
16-17.270
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 617 FS-D

Pourvois n° C 16-17.270 et W 16-20.967 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° C 16-17.270 formé par :

1°/ Mme Louise X... veuve Y..., domiciliée [...]                                      ,

2°/ M. Louis Z...,

3°/ Mme Marie-Bernadette A... épouse Z...,

domiciliés [...]                                                   ,

4°/ M. Lionel B..., domicilié [...]                                  ,

5°/ M. Théodore C...,

6°/ Mme Hélène D... épouse C...,

domiciliés [...]                                         ,

7°/ M. E... Bureau,

8°/ Mme Valérie F... épouse Bureau,

domiciliés [...]                                                                ,

9°/ M. François Chauvin,

10°/ Mme Marie-Pierre G... épouse Chauvin,

domiciliés [...]                                                    ,

11°/ M. Jacky H...,

12°/ Mme Nathalie I... épouse H...,

domiciliés [...]                                            ,

13°/ Mme Françoise J..., domiciliée [...]                           ,

14°/ M. Denis K...,

15°/ Mme Marilyne L... épouse K...,

domiciliés [...]                                                           ,

16°/ M. Henri M...,

17°/ Mme Marie-Thérèse N... épouse M...,

domiciliés [...]                                          ,

18°/ Mme Chantal O..., domiciliée [...]                                      ,

19°/ Mme Céline P..., domiciliée [...]                               ,

20°/ M. Roger Q...,

21°/ Mme Simone A... épouse Q...,

domiciliés [...]                                          d'Ytrac,

22°/ M. Christian R...,

23°/ Mme Catherine B... épouse R...,

domiciliés [...]                                        ,

24°/ M. Cyrille S...,

25°/ Mme Aurélia T... Gomez épouse S...,

domiciliés [...]                                              ,

26°/ M. Gabriel EE... ZZ...,

27°/ Mme Renée U... épouse EE... ZZ...,

domiciliés [...]                                                                        ,

28°/ M. Michel V..., domicilié [...]                                      ,

29°/ M. Gilles W..., domicilié [...]                                ,

30°/ la société Imbert Dufour, société civile immobilière, dont le siège est [...]                               ,

contre un arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, société anonyme à directoire, dont le siège est [...]                                        ,

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...]                                      , venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo,

4°/ à M. Franck XX...,

5°/ à Mme Arlette YY... épouse XX...,

domiciliés [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° W 16-20.967 formé par :

1°/ M. Franck XX...,

2°/ Mme Arlette YY... épouse XX...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées,

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, société anonyme,

3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo,

4°/ à Mme Louise X... veuve Y...,

5°/ à M. Louis Z...,

6°/ à Mme Marie A... épouse Z...,

7°/ à M. Lionel B...,

8°/ à M. Théodore C...,

9°/ à Mme Hélène D... épouse C...,

10°/ à M. E... Bureau,

11°/ à Mme Valérie F... épouse Bureau,

12°/ à M. François Chauvin,

13°/ à Mme Marie-Pierre G... épouse Chauvin,

14°/ à M. Jacky H...,

15°/ à Mme Nathalie I... épouse H...,

16°/ à Mme Françoise J...,

17°/ à M. Denis K...,

18°/ à Mme Marilyne L... épouse K...,

19°/ à M. Henri M...,

20°/ à Mme Marie-Thérèse N... épouse M...,

21°/ à Mme Chantal O...,

22°/ à Mme Céline P...,

23°/ à M. Roger Q...,

24°/ à Mme Simone A... épouse Q...,

25°/ à M. Christian R...,

26°/ à Mme Catherine B... épouse R...,

27°/ à M. Cyrille S...,

28°/ à Mme Aurélia T... Gomez épouse S...,

29°/ à M. Gabriel Velle ZZ...,

30°/ à Mme Renée U... épouse Velle ZZ...,

31°/ à M. Michel V...,

32°/ à M. Gilles W...,

33°/ à la société Imbert Dufour, société civile immobilière,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° C 16-17.270 et W 16-20.967 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. AA..., BB..., CC..., Mme FF... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. DD..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme XX..., de Mme X..., de M. et Mme Z..., de M. B..., de M. et Mme C..., de M. et Mme Bureau, de M. et Mme Chauvin, de M. et Mme H..., de Mme J..., de M. et Mme K..., de M. et Mme M..., de Mme O..., de Mme P..., de M. et Mme Q..., de M. et Mme R..., de M. et Mme S..., de M. et Mme EE... ZZ..., de M. V..., de M. W... et de la société Imbert Dufour, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, l'avis de M. DD..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mars 2016), que la société civile immobilière Résidence du grand hôtel (la SCI), aujourd'hui en liquidation judiciaire, a vendu, en l'état futur d'achèvement, à Mme X..., M. B..., M. et Mme C..., M. et Mme Bureau, M. et Mme Chauvin, M. et Mme H..., Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme Z..., M. et Mme M..., Mme O..., Mme P..., M. et Mme Q..., M. et Mme R..., M. et Mme S..., M. et Mme EE... ZZ..., M. V..., M. W..., M. et Mme XX... et la SCI Imbert-Dufour (les acquéreurs), des lots dans une résidence de tourisme ; que la plupart des acquéreurs ont souscrit un emprunt auprès de la société BNP personal finance, M. et Mme C... et M. et Mme Z... auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays-de-Loire et M. et Mme XX... auprès de la Banque populaire Rives de Paris ; que, le 27 mars 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la Caisse d'épargne) a accordé à la SCI une garantie d'achèvement sous forme d'un cautionnement ; que l'immeuble n'a pas été achevé ; que, le 12 juin 2009, certains acquéreurs ont mis le garant en demeure d'achever l'immeuble ; qu'un administrateur provisoire de la SCI a été désigné à la demande de la Caisse d'épargne ; que le permis de construire a été atteint de péremption ; que, le garant ayant refusé de financer l'achèvement de l'immeuble, les acquéreurs l'ont assigné en responsabilité et ont mis en cause la société BNP personal finance et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays-de-Loire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la Caisse d'épargne avait obtenu, le 7 juillet 2009, la désignation d'un administrateur provisoire lorsque le permis de construire était encore valide, que cette initiative, qui démontrait la persistance de l'offre de payer les travaux, était de nature à éviter la caducité du permis de construire, survenue au mois de septembre 2009, dès lors que l'administrateur avait reçu une mission complète de gestion et d'administration de la SCI pour l'achèvement du programme, qu'il n'était pas établi que la Caisse d'épargne avait connaissance de l'arrêt des travaux déclenchant le délai de péremption du permis de construire ou d'un défaut de paiement des entreprises, alors qu'un nouvel architecte intervenait dans les opérations de construction, et relevé qu'il n'incombait pas au garant d'achèvement de verser une provision en vue du financement de travaux, qui devaient être préalablement déterminés, la cour d'appel, devant laquelle les acquéreurs ne soutenaient pas que la Caisse d'épargne avait l'obligation de poursuivre l'achèvement des travaux malgré la péremption du permis de construire, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que le garant n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-17.270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.