Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.273
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° D 16-21.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] Saint-Guénault, 91000 Evry,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...],
2°/ à la société CA consumer finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...],
4°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...],
5°/ à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [...],
6°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...],
7°/ à la société Sogefinancement, société anonyme, dont le siège est [...],
8°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire-CNCESU, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA consumer finance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de Me D..., avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., à la société CA consumer finance, à la société Crédit lyonnais et à la société Lyonnaise de banque, à chacun d'eux, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-21.273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.