Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.741
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 589 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 16-86.741 F-D
N° 1636
13 JUIN 2017
ND
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 avril 2017 et présenté par :
- La société BET Fourgeaud, aux droits de laquelle vient la société BETF géomètres,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2016, qui, pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 1, 2 et 7 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946 définissant les études et travaux topographiques réservés aux géomètres-experts dont la réalisation habituelle par des personnes n'ayant pas cette qualité constitue le délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert, telles qu'interprétées par la jurisprudence, sont-elles conformes aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère tels que garantis par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 34 de la Constitution ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les articles 1, 2 et 7 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 qui définissent les études et travaux topographiques réservés aux géomètres-experts, tels qu'interprétés par la jurisprudence, précisent suffisamment les champs respectifs des actes réservés à ces derniers, qui fixent les limites des biens fonciers pour l'établissement des droits réels, préparent, accompagnent ou suivent l'intervention d'un notaire et constituent des actes translatifs ou déclaratifs de propriété, et les actes de la compétence des topographes, qui concernent les documents d'arpentage et tous travaux cadastraux relatifs à la situation fiscale du fonds concerné, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique et de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 13 juin 2017, sous le numéro 16-86.741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.