Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2017
Numéro de rôle
16-82.950
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 16-82.950 FS-D

N° 1312

FAR 13 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François Miot., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Geoffrey Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. François X... a été grièvement blessé à l'occasion d'un accident de la circulation dont M. Geoffrey Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale ; que le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a notamment fixé le poste de préjudice lié aux frais d'aménagement du logement à la somme de 160 227,55 euros en rejetant la demande de remboursement du coût total d'acquisition de l'habitation ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient notamment qu'après avoir loué une maison sans aménagement spécifique avec son épouse, M. X... a acquis, après leur séparation, un terrain et s'y est fait construire une maison individuelle, choix légitime et personnel qui n'a pas de lien direct avec le préjudice subi ; que les juges en déduisent que seul le surcoût lié à l'aménagement de l'habitation doit être pris en charge ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui en a déduit que l'acquisition d'une maison d'habitation par le demandeur n'était pas en relation directe avec l'accident, a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2017, sous le numéro 16-82.950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.