Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2017
Numéro de rôle
16-80.724
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 16-80.724 F-D

N° 1291

ND 13 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Philippe X... , - La société Pyrénées Copt'Air, prise en la personne de son mandataire liquidateur, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-85.138), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 ma i2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY.. ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 juillet 2005, la société Pyrénées Copt'Air (société Copt'Air) et son gérant, M. Jean-Philippe X..., ont souscrit auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances (la société AXA CSA) un contrat assurant les risques liés à la responsabilité à l'égard des tiers occupants et non occupants ainsi que les risques de dommages à l'un de leurs hélicoptères ; que le 4 août 2005, un accident s'est produit à l'occasion d'un vol de cet appareil, occasionnant des blessures à l'un des passagers, M. Dominique A..., ainsi que des dommages matériels ; que M. X... a été poursuivi pour blessures involontaires devant le tribunal correctionnel, lequel l'a reconnu coupable, l'a condamné à une certaine peine et l'a déclaré tenu à réparer intégralement les dommages subis par M. A... ; que le tribunal a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la société AXA CSA mais a dit cette dernière non tenue à garantie ; qu'appel de cette décision a été interjeté notamment par M. X... ; Attendu que, pour confirmer le jugement et dire la société AXA CSA non tenue à garantie, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat énonce au titre IV des conditions particulières que "les garanties ne sont acquises que sous réserve du strict respect des conditions de pilotage, d'usage et des limites géographiques - conditions de pilotage - M. Jean-Philippe X... titulaire de 1000 h de vol dont 200 heures de vol sur turbine", énonce que la proposition d'assurance a été soumise à M. X... le 5 juillet 2005 et mentionnait "pilotage Jean-Philippe X... 1000h/v dont 200 sur turbines", que M. X... a modifié ce document de manière manuscrite sur une autre mention concernant le nombre d'occupants puis y a apposé son accord, sa signature et le tampon de sa société, que le contrat a ensuite été souscrit dans les mêmes termes le 11 juillet 2005 et comportait la mention "M. X... Jean-Philippe pilote titulaire de plus de 1000 heures de vol dont 200 heures de vol sur turbine" ; que les juges ajoutent qu'il ne peut qu'être constaté, sans nécessité d'autres considérations, que cette mention figurait bien dans le champ contractuel et n'avait d'ailleurs pas été rectifiée par M. X... tel que celui-ci l'avait pourtant fait pour une autre mention de ce même contrat afférente au nombre de passagers ; que la cour d'appel retient encore que la police ainsi souscrite stipulait que "les garanties ne sont acquises que sous réserve du strict respect des conditions de pilotage, d'usage et des limites géographiques..", et en déduit qu'en application de ces dispositions contractuelles, la garantie n'était acquise que pour un pilote titulaire de 1 000 heures de vol dont 200 sur turbines, ce qui n'était pas le cas de M. X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... et la société Pyrénées Copt'Air, prise en la personne de son mandataire liquidateur, devront payer à la société AXA Corporate Solutions Assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2017, sous le numéro 16-80.724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.