Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2017
Numéro de rôle
16-84.246
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 032 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 16-84.246 F-D

N° 1290

FAR 13 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kenneth X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui, pour exercice d'une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive sans déclaration, l'a condamné à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou ,  conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU   , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY. ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 avril 2014, à Val d'Isère, M. X..., de nationalité britannique, a été contrôlé alors que, porteur d'une veste comportant la mention " Ski club Great Britain", il accompagnait sur les pistes un groupe de plusieurs personnes ; qu'il a été poursuivi pour avoir exercé, contre rémunération, une activité d'enseignement, animation ou encadrement de la pratique du ski sans être titulaire des titres nécessaires à cet exercice ; que le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité tenant notamment à la régularité de son audition par les gendarmes, l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir rappelé que la directive dite "Services" 2006/123/CE permet à un état membre, dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service, d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service lorsque celles-ci sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement, retient, par motifs propres et adoptés, que l'activité de "ski guide" est une activité de montagne, milieu spécifique présentant des risque particuliers nécessitant l'intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l'évolution des clients dans des règles optimales ; que les juges relèvent que M. X..., qui ne dispose pas du titre nécessaire à l'exercice de la profession de moniteur de ski dont l'accès est, sans discrimination, ouvert à tous les ressortissants de l'Union européenne par examen ou reconnaissance de titres, se positionnait parmi les moniteurs de ski dans l'attente des membres de son groupe et descendait avec eux les pistes dans les mêmes conditions que pour un cours de ski donné par un moniteur, et qu'il était venu en France pour exercer cette activité sur toute la saison au sein du ski club où il est inscrit en qualité de "leader", bénéficiant d'un forfait et travaillant sur la base de l'emploi du temps défini par celui-ci ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de son audition libre, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2017, sous le numéro 16-84.246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.