Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2017
Numéro de rôle
16-83.924
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 16-83.924 F-D

N° 1289

FAR 13 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2016, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants en récidive et excès de vitesse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à l'annulation de son permis de conduire et à 90 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel- Dutirou  , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU   , les observations de la société civile professionnelle Claire LEDUC et Solange VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'une part, de conduite après usage de stupéfiants en récidive commis le 26 janvier 2015, d'autre part, d'usage illicite de stupéfiants et excès de vitesse commis le 6 février 2015 ; que les juges du premier degré l'ont relaxé des premiers faits et l'ont déclaré coupable des seconds ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour requalifier les faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 6 février 2015 et condamner M. X... pour conduite après usage de stupéfiants en récidive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, M. X... ne saurait se faire un grief de la requalification opérée par la cour d'appel dès lors qu'ayant comparu assisté de son avocat, il a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification requise à l'audience par le ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2017, sous le numéro 16-83.924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.