Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2017
Numéro de rôle
16-82.205
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 742 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 16-82.205 F-D

N° 1287

ND 13 JUIN 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Comité national contre le tabagisme, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 18 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Phuong X... et la société Royale d'Ivry du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou ,  conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU  , les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY. ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel Mme Phuong X... et la société Royale d'Ivry pour les voir déclarer coupables du délit de publicité illicite en faveur du tabac commis notamment à l'occasion de l'installation à l'intérieur d'un débit de tabac d'un écran d'ordinateur diffusant des photographies de plusieurs marques de cigarettes avec des mentions considérées par lui comme laudatives ; que le tribunal a déclaré les prévenues coupables d'une partie des faits reprochés ; que seule la partie civile a interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour infirmer partiellement les dispositions civiles du jugement en retenant l'existence d'une faute civile liée au caractère illicite des mentions figurant sur plusieurs affichettes et le confirmer en ce qui concerne le caractère licite de la diffusion de publicités sur un support numérique, l'arrêt retient que la notion d'affichette autorisée dans les débits de tabac pour la publicité, par dérogation au principe d'interdiction de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, doit être considérée dans son acceptation courante comme consistant en une petite affiche, c'est à dire une feuille écrite ou imprimée, nécessairement de très faible épaisseur et plane, destinée à donner au public connaissance de quelque chose et généralement appliquée sur un support ; que les juges ajoutent que la loi et l'arrêté du 31 décembre 1992, qui ont encadré de manière très précise la taille qu'elle doit respecter, ne comportent aucune mention et limite sur le support d'application, l'arrêté ayant pourtant été modifié en 2005 alors que les nouvelles technologies étaient déjà largement utilisées, et que le législateur n'a posé par ailleurs aucune restriction sur le nombre ou la densité des affichettes pouvant être placardées dans un débit de tabac ; qu'ils en déduisent que les pages numériques n'étaient dans le contexte de ce débit de tabac que la version dématérialisée de la feuille comprise dans la définition de l'affiche, répondant aux exigences posées, sans que l'augmentation du nombre des publicités rendue possible par l'utilisation d'un terminal ordinateur ne permette de poser le postulat de sa non-conformité aux textes applicables ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant débouté le CNCT de ses demandes relatives à l'existence d'une faute civile résultant de la présentation de publicités sur écran d'ordinateur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2017, sous le numéro 16-82.205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.