Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2017
Numéro de rôle
16-86.722
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 16-86.722 F-D

N° 1282

ND 13 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X... a acheté une parcelle de 1650 m² environ, aux fins d'y faire stationner des caravanes et d'y installer un groupe électrogène puis une desserte en électricité de réseau ; que le terrain étant inconstructible parce qu'agricole, se trouvant dans une zone Seveso et par ailleurs classé pour la protection du milieu naturel et du paysage, il a été dressé procès-verbal par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; que le prévenu ayant ensuite déposé une déclaration préalable en vue de l'installation des caravanes, cet acte a fait l'objet d'une décision municipale d'opposition et une poursuite a été engagée ; que, condamné en première instance, le prévenu a relevé appel, ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour dire établi le délit poursuivi et ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt énonce que l'audition du témoin, en l'occurrence le vendeur du terrain, qui n'avait pas été cité, sera rejetée, l'objet du débat n'étant pas lié aux conditions d'achat du terrain ; que si le maire d'une commune qui a constaté une infraction au code de l'urbanisme est tenu d'en faire dresser procès verbal, ce procès verbal peut être établi par des officiers de police judiciaire ou par des agents de police judiciaire ou par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, ces derniers devant être assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité dont ils relèvent, en quoi le procès-verbal établi par un agent de la DDTM est valable ; que les juges ajoutent, s'agissant de la procédure d'opposition à la déclaration de travaux ou d'aménagement, que M. X... ne caractérise pas la discrimination dont il ferait l'objet, l'arrêté du maire étant fondé sur les dangers inhérents à l'implantation du terrain de M. X..., dans une zone concernée par la protection des stockages de gaz naturel, et par l'existence de canalisations de gaz naturel, ainsi que sur l'absence de desserte du terrain en réseaux afférents à l'électricité, l'eau potable et l'assainissement des eaux usées ; que les juges en concluent, sur l'atteinte au domicile et à la vie familiale, que le maire a seulement appliqué les dispositions légales qui s'imposaient à lui tandis que le prévenu savait parfaitement que la parcelle était à usage agricole et qu'elle n'était pas constructible, ces informations lui ayant été données tant par son vendeur que par le maire de la commune ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2017, sous le numéro 16-86.722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.