recensement des normes techniques applicables (non)
déterminationrecensement des normes techniques applicables (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2017
- Numéro de rôle
- 17-80.641
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 17-80.641 F-P+B
N° 1479
ND 13 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - M. X... Y..., M. Henri Y..., la société Batical,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 4 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE , les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY. ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite du décès de l'enfant Enolla Guille, survenu le [...] , après qu'elle eût été découverte inconsciente, le bras droit pris dans le rouleau constitué par la grille d'accès au parking souterrain de la résidence où elle demeurait à Nouméa, le procureur de la République agissant sur le fondement des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale a demandé à l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête de saisir et sceller la grille en cause, et de requérir un "expert" chargé de répondre aux questions ainsi formulées : Y-a-t-il des normes applicables sur le territoire? - Quelles sont elles ? - Si elles existent, le système est il aux normes ? ; que M. B... , requis, a déposé son rapport le 23 janvier 2014 ; qu'une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée, le 15 avril 2014 du chef d'homicide involontaire, à la suite de laquelle, ont été mis en examen, la société Batical ayant assuré la pose du portail, représentée par M. X... Y..., le 2 août 2016, M. Henri Y..., directeur de la société Batical, et M. X... Y..., en son nom propre, le 30 août 2016 ; que par requête déposée le 10 novembre 2016, les mis en examen ont demandé à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité des réquisitions du parquet du 21 décembre 2013, celles de l'officier de police judiciaire, "l'expertise réalisée", et tous actes subséquents ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction a retenu que la recherche des normes techniques applicables à la fourniture et à la pose d'un système de fermeture impliqué dans un accident n'excède pas les limites d'un examen technique susceptible d'être donné à un professionnel du bâtiment ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors, d'une part, que la mission confiée, conformément à l'article 77-1 du code de procédure pénale, à une personne qualifiée, de recenser l'ensemble des normes techniques applicables au dispositif mis en cause dans la survenance d'un décès, n'emporte aucune délégation de ses fonctions par le magistrat qui l'ordonne, d'autre part, que les parties peuvent en discuter les conclusions, qui ne lient ni le juge d'instruction désormais saisi ni la juridiction de jugement susceptible de l'être, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2017, sous le numéro 17-80.641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.