Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.412
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 905 F-D
Pourvoi n° E 15-29.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., domiciliée [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placarissimo,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), qu'après les mises en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Placarissimo, les 4 novembre 2010 et 4 novembre 2011, le liquidateur, Mme X..., a assigné le dirigeant, M. Y..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que, le liquidateur ayant formé une demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et non une demande fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, c'est sans méconnaître ni le principe de la contradiction, ni les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a vérifié l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce, puis relevé que toutes les fautes de gestion alléguées par le liquidateur étaient postérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître son office, que ces fautes ne pouvaient être utilement invoquées au soutien de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., en qualité de liquidateur de la société Placarissimo, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2017, sous le numéro 15-29.412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.