Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2017
Numéro de rôle
15-29.288
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 901 F-D

Pourvoi n° V 15-29.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Holiday Inv GmbH & Co KG, dont le siège est [...],

2°/ la société EIS Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

3°/ la société Haka, société en nom collectif, dont le siège est [...],

4°/ la société Jacaranda, société en nom collectif, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société HDI Gerling X..., dont le siège est [...] La Défense, anciennement société HDI Global SE,

2°/ à la société C... X... B..., société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Reichhold, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

4°/ à la société Fountaine Pajot, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Holiday Inv GmbH & Co KG, EIS Finance, Haka, Jacaranda, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société C... X... B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Reichhold, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société HDI Gerling X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fountaine Pajot, constructeur de catamarans, a vendu des navires aux sociétés Holiday Inv GmbH & Co KG (la société Holiday Inv), EIS Finance, Haka et Jacaranda, qui les ont exploités à des fins commerciales ; que neuf des navires ont été affectés d'un désordre sériel tenant à un phénomène d'osmose, causé par une résine fournie par la société Reichhold ; que les navires ayant été immobilisés durant les réparations, les sociétés Holiday Inv, EIS Finance, Haka et Jacaranda ont assigné la société Fountaine Pajot et ses assureurs, la société HDI Gerling X..., devenue HDI Global SE, et la société C... X... B..., en paiement de dommages-intérêts relatifs aux pertes d'exploitation et aux moins-values à la revente ; que, devant la cour d'appel, elles ont demandé le remboursement des loyers payés pendant la durée d'immobilisation des navires ; que la société HDI Global SE a contesté leur qualité à agir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'un acte de francisation ne constituant pas une preuve de la propriété d'un navire, la cour d'appel n'avait pas, s'agissant des navires Gaia et Asteria, à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société EIS Finance avait vendu les navires Galatea et Kalima à la société Sealease, l'arrêt retient que les contrats de gestion conclus, avant cette vente, entre la société EIS Finance et la société Holiday Inv mentionnent pourtant la qualité de propriétaire de cette dernière et celle d'exploitant de la société EIS Finance ; qu'il relève encore que l'existence d'une subrogation conventionnelle du crédit-preneur dans les droits du crédit-bailleur, susceptible d'expliquer ces qualités sur les contrats de gestion, ne peut être établie par une mention figurant sur des contrats de crédit-bail conclus postérieurement entre la société Holiday Inv et la société Sealease ; qu'il en déduit que les contrats de gestion présentent des contradictions et qu'ils doivent être écartés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la preuve de la qualité de crédit-bailleur de la société EIS Finance et celle de crédit-preneur de la société Holiday Inv n'étaient pas rapportées, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que les sociétés EIS Finance et Holiday Inv étaient irrecevables à agir en réparation des pertes d'exploitation des navires Galatea et Kalima ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les sociétés Holiday Inv, EIS Finance, Haka et Jacaranda en leurs demandes nouvelles en appel de remboursement des loyers versés par les exploitants aux propriétaires des navires pendant leurs périodes d'immobilisation, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés Reichhold, HDI Global SE et C... X... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer, chacune, aux sociétés Holiday Inv GmbH & Co KG, EIS Finance, Jacaranda et Haka la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2017, sous le numéro 15-29.288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.