Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2017
Numéro de rôle
16-86.364
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
595 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 16-86.364 FS-D

N° 1704

14 JUIN 2017

SL

NON LIEU À RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 avril 2017 et présenté par :

- Mme Martine X..., épouse Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° 302 de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 16 septembre 2016, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et faux, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et à trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme A... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"les dispositions de l'article 392 du code des douanes, telles qu'interprétées de manière constante, en ce qu'elles ne permettent de renverser la présomption de responsabilité qu'en cas de contrainte, force majeure ou preuve de bonne foi, et en ce qu'elles assimilent l'importateur, personne non visée par ce texte, au détenteur sur qui pèse la présomption de responsabilité de la fraude, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit à la présomption d'innocence et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article 392 du code des douanes, justifiées par la nature particulière des délits douaniers, fondées sur la situation de la marchandise au regard de la loi douanière et sur la qualité de la personne poursuivie, n'instituent qu'une présomption simple reposant sur une vraisemblance raisonnable, l'imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction, d'autre part, la notion de détenteur visée par ce texte et telle qu'interprétée, est suffisamment claire et précise pour exclure tout risque d' arbitraire et tout risque d'atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 14 juin 2017, sous le numéro 16-86.364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.