Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.209
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 382 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 905 F-D

Pourvoi n° K 16-19.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 2016) et les productions, que M. Z..., salarié de la société Socopa viandes (l'employeur), en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2012, a souscrit le 6 août 2012, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical établi le 26 juillet précédant ; que son affection ayant été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, lorsqu'elle est antérieure à celle du certificat médical initial, la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle peut être fixée par le médecin-conseil à partir de l'examen du dossier médical de la victime ;

Et attendu que l'arrêt retient que pour fixer la date de première constatation de l'épicondylite au 11 juillet 2012, le médecin-conseil s'est fondé sur une radiographie du coude réalisée un mois après le début de l'arrêt de travail qui a mis en évidence la présence de calcifications de la région épicondylienne traduisant des signes de chronicité de cette enthésiopathie, l'apparition de calcifications nécessitant plus d'un mois d'évolution ; que le médecin-conseil indique que M. Z... a été en arrêt de travail du 11 juillet 2012 pour ces deux affections, que l'épaule droite étant l'affection principale, la demande s'est initialement focalisée sur cette affection ; que cependant l'épicondylite était déjà présente le 11 juillet 2012 ;

Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et faisant ressortir que la maladie de M. Z... avait été médicalement constatée dès le 11 juillet 2012, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles était respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socopa viandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socopa viandes à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.