Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.511
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 898 FS-D
Pourvoi n° E 16-12.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, dont le siège est [...],
contre l'arrêt RG : 14/03978 rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, venant aux droits de L'URSSAF du Finistère, dont le siège est [...],
2°/ à la société DCNS, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Olivier, Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société DCNS, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2015) et les productions, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a accordé par décision du 18 août 2008, à l'établissement de Ruelle-sur-Touvre de la société DCNS un crédit d'un certain montant afférent au versement de transport au titre des années 2005 à 2008, puis en a informé, par lettre du 31 décembre 2009, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, autorité organisatrice de transport (l'AOT), en lui précisant que la somme ainsi remboursée serait déduite des versements qui lui seraient adressés selon un échéancier qu'elle a précisé dans cette correspondance ; que la commission de recours amiable ayant rejeté, comme devenue sans objet, la réclamation présentée par l'AOT contre les décisions des 18 août 2008 et 31 décembre 2009, au motif que l'URSSAF avait renoncé à la seconde, l'AOT a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours dirigé contre la première ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que les organismes de recouvrement qu'il mentionne sont seuls compétents pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport, et que les autorités organisatrices de transport sont étrangères à celles-ci ;
Et attendu que l'arrêt constate que l'AOT demandait l'annulation de la décision de l'URSSAF du Finistère du 18 août 2008 ;
Qu'il en résulte que l'action engagée par l'AOT était irrecevable ;
Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués par le pourvoi, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté d'agglomération du Grand Angoulême aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-12.511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.