Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.442
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 892 F-D

Pourvoi n° P 16-19.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique du Renaison, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique du Renaison, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF du Rhône (l'URSSAF) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, un redressement assorti de l'application de la pénalité de 1 % due par les entreprises et groupes dépourvus d'un accord d'entreprise ou de groupe, ou de plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, la société Clinique du Renaison (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour exonérer la société de la pénalité litigieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations de l'URSSAF que la société Clinique du Renaison s'est dotée d'un plan d'action signé le 27 janvier 2010 répondant aux conditions de fond posées par la loi, mais que ce plan n'a été déposé auprès de l'administration que le 30 août 2013, étant observé toutefois que dès le 28 janvier 2010 l'annexe comportant les éléments chiffrés du plan d'action en faveur de l'emploi des seniors a été adressée à l'administration du travail, ce qui atteste de l'établissement effectif de ce plan; que bien que renvoyant à l'article L. 2231-6 du code du travail, l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale ne fait pas expressément du dépôt de l'accord ou du plan d'action auprès de l'autorité administrative compétente une condition de validité de celui-ci, ou d'exonération de la pénalité ; que l'administration, qui n'est pas chargée d'homologuer l'accord ou le plan d'action en faveur des salariés âgés, n'exerce en effet aucun contrôle à priori sur le contenu de l'accord, de sorte que la formalité du dépôt, qui est destinée à assurer la publicité de l'accord, ne revêt pas un caractère substantiel ; qu' au demeurant il est de principe constant que les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas frappés de nullité en l'absence de dépôt, tandis que la qualification d'accord d'entreprise peut être maintenue dès lors que les signataires n'ont pas voulu subordonner son entrée en vigueur à cette formalité, ce qui est incontestablement le cas du plan d'action signé le 27 janvier 2010 qui fixe sa date d'entrée en application au 1er janvier 2010 ; qu'il est d'ailleurs pertinemment fait observer que la loi du 17 décembre 2008 a entendu mettre en place un dispositif incitatif et ainsi exonérer les entreprises ayant effectivement conclu et mis en oeuvre un accord ou un plan d'action conforme à la loi ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un plan d'action régulier, répondant aux conditions de fond posées par l'article L. 138-26, a été négocié et conclu dans l'entreprise dès le 27 janvier 2010 et a été effectivement mis en oeuvre, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des 29 mars 2011 et 14 avril 2012, aux termes desquels la direction de la clinique a rendu compte aux élus de la mise en application des mesures arrêtées en faveur des seniors ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 138-24 et L. 138-26 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les entreprises mentionnées au premier alinéa du second ne sont soumises à la pénalité instituée par ce dernier lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis des représentants du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés, dont le contenu respecte les conditions fixées pour l'accord d'entreprise ou de groupe, que pour autant qu'elles procèdent au dépôt du plan d'action auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Clinique du Renaison aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique du Renaison et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 138-24 et L. 138-26 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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