Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-17.262
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 513 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 891 F-D

Pourvoi n° U 16-17.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ la société C... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société France assainissement, devenue société Degremont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société France assainissement, dont le siège social est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la société C... B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Degremont, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salariés de la société C... B..., assurée pas la société Allianz Iard, M. Y... et M. Z..., étaient victimes, le 23 juin 2004, d'une intoxication à l'hydrogène sulfurée alors qu'ils intervenaient pour changer un clapet défectueux sur le site de la station d'épuration de Saint-Symphorien d'Ancelles en exécution d'un contrat conclu avec la société France assainissement, devenue la société Degremont, qui assurait l'exploitation de cette station ; que, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Mâcon du 22 octobre 2008, cette société a été reconnue coupable d'avoir involontairement causé la mort de M. Y... et les blessures de M. Z... résultant de cette intoxication ; qu'après prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 23 octobre 2014, a retenu que celui-ci avait été causé par la faute inexcusable de la société C... B... ; que cette dernière ainsi que son assureur ont assigné la société Degremont aux fins de voir reconnue la responsabilité de celle-ci dans l'accident litigieux et de la voir condamner à leur rembourser les sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil , L. 452- 2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Degremont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Degremont et la condamne à payer à la société Allianz et à la société C... B... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1382, devenu 1240 du code civil , L. 452- 2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-17.262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.