Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.267
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° A 16-15.267
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Harouna X..., domicilié chez M. Y...[...],
2°/ à la société Capron, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Capron, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 10 décembre 2009, n° 08-21.548), que M. X... a été victime le 14 août 1998 d'un accident provoqué par l'effondrement d'une dalle de béton alors qu'il travaillait pour le compte de Domingo B..., décédé dans l'accident, lui-même au service de la société Capron ; qu'après ouverture d'une information pénale, cette dernière société et son représentant légal, M. A... ont été condamnés pénalement par un jugement du 21 décembre 2001 devenu définitif ; que M. X... a saisi, le 23 mai 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la société Capron ; que la caisse n'ayant pas donné suite à cette demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués indépendamment de la majoration de rente à la victime de la faute inexcusable de l'employeur ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que ces dispositions s'appliquent nonobstant l'absence de reconnaissance au préalable, par décision administrative ou judiciaire, du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;
Et attendu que l'arrêt attaqué met à la charge de la caisse le versement à M. X... des indemnités allouées en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de la société Capron ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est pas sérieusement de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-15.267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.