Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
15-24.958
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 889 F-D

Pourvoi n° P 15-24.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans le litige l'opposant à Mme Elise X..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) le remboursement de frais de transport exposés les 9 et 11 octobre 2013 pour se rendre de son domicile [...] au centre universitaire hospitalier de Rennes ; que la caisse lui ayant opposé un refus, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement retient que le litige concerne des transports d'entrée (9 octobre 2013) et sortie (11 octobre 2013) d'hospitalisation en service de neurologie au CHU de Rennes ; qu'en considérant que ces transports étaient soumis à la formalité de l'entente préalable du fait qu'ils étaient effectués à plus de 150 kilomètres du domicile de l'assurée, il apparaît que la caisse a ajouté au texte réglementaire de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que le d)1° de cette disposition ne vise pas en effet les cas d'hospitalisation, comme le confirment les articles R. 322-10-4 et 10-5 auxquels il renvoie et la formulation de l'article R. 322-10-5 exclut même expressément de son application le a) de l'article R. 322-10 (transports liés à l'hospitalisation) ; que telle étant la nature des transports des 9 et 11 octobre 2013, ils ne se trouvaient donc pas soumis à la formalité de l'entente préalable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande de remboursement des frais de transport exposés les 9 et 11 octobre 2013 entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-24.958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.