Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.974
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 885 F-D
Pourvoi n° W 16-11.974
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre-André X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [...], venant aux droits de la MAS du Finistère,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' invoquant une poursuite non autorisée d'activité par M. X..., exploitant agricole dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 12 juin 2007, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) a décerné trois contraintes en vue du recouvrement de cotisations réclamées au titre des années 2008 à 2010 ; qu'ayant reçu notification de ces contraintes le 20 juillet 2011, M. X... a formé opposition en saisissant une juridiction de sécurité sociale ; que, saisie d'un appel formé par la caisse contre le jugement qui avait accueilli ces oppositions, la cour d'appel, par un premier arrêt du 3 septembre 2014, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler toutes observations utiles sur le pouvoir de M. X... à défendre contre l'appel ainsi que sur la recevabilité de ses oppositions à contrainte, puis a statué au fond par arrêt du 21 janvier 2015 ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses oppositions à contrainte, l'arrêt du 21 janvier 2015 retient que l'intéressé était, en application de l'article L. 641-9, I du code de commerce, dessaisi de plein droit de la possibilité de se défendre en justice de manière patrimoniale et n'était pas recevable à former opposition aux trois contraintes litigieuses ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une contrainte émise par un organisme de sécurité sociale après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, même en vue du recouvrement d'une créance née irrégulièrement après cette décision, doit être signifiée au liquidateur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action engagée par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique à l'encontre de M. X... ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-11.974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.