Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.284
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 588 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 881 F-D
Pourvoi n° E 16-18.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [...], et son site de Montbéliard sis [...],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Claude X..., domicilié [...],
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de Me C..., avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 avril 2016), que M. X... ayant formulé, le 29 juin 2013, une demande de prise en charge d'une surdité bilatérale au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) lui a opposé un refus, au motif que l'assuré ne présentait pas, au vu de l'audiométrie réalisée le 22 mai 2013, un déficit auditif suffisant ; que, saisie d'un recours par M. X..., la juridiction de sécurité sociale a ordonné avant dire droit une expertise technique, puis a conclu à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le délai de prise en charge détermine la période au-cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et faire l'objet d'une constatation médicale pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ;
Et attendu qu'après avoir relevé, d'une part, qu'en l'absence de recours formé par la caisse à l'encontre du jugement avant dire droit, il ne pouvait plus être contesté qu'il existait une difficulté d'ordre médical suite à l'audiogramme réalisé en mai 2013, d'autre part, que l'audiogramme réalisé le 14 mars 2014 dans les conditions posées par le tableau n° 42, révélait un déficit de 35 dB à droite et de 36,25 dB à gauche et que M. X... n'avait en réalité cessé d'être exposé au bruit que le 25 octobre 2013, la cour d'appel qui, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement, a pu en déduire que la maladie avait été constatée dans le délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau n° 42, de sorte qu'elle devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.