Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.079
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 305 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 880 F-D
Pourvoi n° H 16-18.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2015), que le centre intercommunal de gérontologie de Trith-Saint-Léger, devenu le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois (le comité) a sollicité le remboursement des cotisations employeur versées de décembre 2006 à novembre 2009 sur les rémunérations des aides soignants qu'il emploie au sein d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et qui interviennent au domicile de personnes âgées et handicapées ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais ayant rejeté sa demande, le comité a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que le SSIAD et son personnel ne peuvent intervenir que pour réaliser des actes de soins prescrits par un médecin, que les soins ainsi dispensés constituent des soins techniques ou des soins de base relationnels, s'inscrivant dans le cadre d'une prise en charge médicale et nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité propre, même si la dimension d'accompagnement et d'aide aux gestes de la vie quotidienne ne peut en être exclue et qu'ils font l'objet d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie et retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il importait peu à cet égard qu'ils aient été effectivement dispensés par des aides soignants, lesquels en toute hypothèse exercent leurs fonctions sous la responsabilité de l'infirmier, la cour d'appel a exactement déduit que le comité ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations employeur prévue à l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale pour les soins infirmiers à domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat intercommunal à vocation unique Comité des âges du pays trithois et le condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.