Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-21.718
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10434 F

Pourvoi n° N 16-21.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Laurette X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué l'état liquidatif établi par le 27 mai 2014 par le notaire, Maître A..., et d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir juger que M. Y... est redevable à son égard de la moitié du portefeuille client pour le développement duquel elle a oeuvré et du prix de vente de la maison commune qui avait tenu lieu de logement conjugal ;

AUX MOTIFS QUE sur le partage de la valeur du portefeuille d'assurance et du prix de vente de la maison commune, la demande de Mme X... est dénuée de substance dès lors que cette valeur et ce prix figurent à l'actif de communauté à partager dans les différents projets d'actes liquidatifs qui se sont succédés depuis le projet d'acte du 2 août 1984 ; qu'il n'y aura pas lieu à statuer sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le compte de clôture des opérations de liquidation de la communauté élaboré par Maître François A... fait apparaître une créance au profit de M. Bernard Y... d'un montant de 95.601,41 euros ; que ce compte de clôture, qui intègre l'ensemble des décisions précédemment rendues susceptibles de l'impacter, ne fait de la part de Mme Laurette X... l'objet d'aucune critique ; qu'en considération de cette situation, il convient de faire droit à la demande de M. Bernard Y... en condamnant Mme Laurette X... à lui payer une somme et 95.601,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 date de l'assignation ;

ALORS QUE les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise et répartis dans le respect du principe de l'égalité du partage ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... tendant à voir constater que la valeur du portefeuille d'assurance et le prix de vente de la maison commune n'avaient pas été partagés par moitié, que cette demande était dénuée de substance dès lors que cette valeur et ce prix figuraient à l'actif de communauté à partager dans les différents projets d'actes liquidatifs qui se sont succédés depuis le projet d'acte du 2 août 1984, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à établir que les biens litigieux avaient bien fait l'objet d'un partage par moitié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil et du principe d'égalité dans le partage.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-21.718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.