Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.648
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° A 15-26.648
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabelle X..., domiciliée [...],
2°/ à M. Arthur Y... Plana, domicilié [...],
3°/ à Mme Marie-Barberine Y... Plana, domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur Eric X... tendant à ce que lui versée la somme 30 159,28 € en paiement de sa créance de salaire différé ;
AUX MOTIFS QUE : « Il appartient ensuite à l'appelant de démontrer sa participation directe et effective à l'exploitation durant la période considérée, ainsi que l'absence de rémunération perçues au titre de cette activité ; Monsieur Eric X... verse aux débats une attestation de la MSA et celle d'un expert-comptable, indiquant qu'il a travaillé sur l'exploitation familiale entre 1987 et 1996 ; il produit également de nombreux témoignages faisant état d cette activité, ainsi que de l'accompagnement et des soins qu'il a prodigués à sa mère de façon ininterrompue jusqu'à son décès ; si au vu de ces multiples documents la réalité de son activité sur l'exploitation ne saurait être remise en question, force est cependant de constater qu'aucune des attestations produites ne mentionne le fait que monsieur X... n'a perçu aucune rémunération à ce titre ; Par ailleurs, l'appelant admet avoir notamment fait l'acquisition, le 7 juin 1995, d'un immeuble comprenant six appartements, à l'aide d'un prêt bancaire de 315 000 F ; s'il conteste les dires de l'intimée selon lesquels leur mère lui aurait remis des sommes lui permettant de financer cet achat, il n'explique pas comment il a pu obtenir un tel prêt et en régler les échéances ; Le fait qu'il ait bénéficié d'un salaire différé pour la période antérieure au décès de son père ne saurait dès lors suffire à établir son absence de rémunération pour les travaux d'exploitation effectués entre 1987 et 1996 ; Il y a ainsi lieu de constater que monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait qu'il n'a pas été rétribué au titre de son activité durant la période considérée ; sa demande de salaire différé sera donc rejetée ;
ALORS 1°) QUE pour preuve de sa créance de salaire différé, monsieur Eric X... versait aux débats une attestation du directeur général de la MSA du Limousin, un certificat du maire de la commune de Lussat et une attestation de l'expert-comptable de feue Marcelle X... ; que chacun de ces documents énonçait que c'était à titre d'aide familiale que monsieur Eric X... avait travaillé au sein de l'exploitation agricole de sa mère de 1987 à 1996 ; que la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil en retenant qu'aucune des attestations produites par l'exposant ne mentionnait son absence de rémunération pour son activité dans l'exploitation agricole de feue Marcelle X... ;
ALORS 2°) QUE au soutien de sa demande de paiement de d'un salaire différé, monsieur Eric X... soulignait que, selon le certificat du maire de la commune de Lussat, il avait travaillé au sein de l'exploitation agricole de sa mère au titre de l'aide familiale de 1987 à 1996 (conclusions, p. 6, § 1) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en se bornant à affirmer que les pièces produites par l'exposant ne mentionnaient pas une absence de rémunération, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU'en l'état des documents que monsieur Eric X... produisait et invoquait dans ses conclusions (p. 6) et qui mentionnaient tous que c'était au titre de l'aide familiale qu'il avait travaillé au sein de l'exploitation agricole de sa mère de 1987 à 1996, et en l'état de l'indication qu'il donnait selon laquelle il avait financé l'acquisition de son bien immeuble en 1995 par un emprunt personnellement souscrit (conclusions, p. 6), emprunt dont les juges du fond ont admis la réalité, la seule circonstance que l'exposant ne se fût pas expressément expliqué sur la façon dont il avait obtenu et remboursé le prêt était inapte à caractériser une rémunération au titre de l'entraide familiale qu'il avait apportée à sa mère ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour débouter monsieur Eric X... de sa demande de paiement d'un salaire différé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-26.648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.