Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.112
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 225 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10428 F

Pourvoi n° E 16-19.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre ), dans le litige l'opposant à M. Gilbert Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE, selon M. Y..., qui était en demande, M. X... lui a emprunté une somme de 50 000 euros en espèces pour les besoins d'un projet immobilier, s'était engagé à le rembourser sous deux mois et en garantie lui a remis un chèque du même montant le 1er octobre 2005 ; que M. X... n'ayant pas procédé au remboursement, il a présenté le chèque à l'encaissement mais celui-ci a été rejeté en raison d'une opposition pour perte ; que M. X... soutient, quant à lui, que M. Y... était associé à une opération frauduleuse dans laquelle il s'est fait escroquer tout autant que lui, et que l'obligation contractée ne peut avoir aucun effet au sens de l'article 1131 du code civil ; qu'il soutient subsidiairement qu'en toute hypothèse, M. Y... ne rapporte pas la preuve d'un prêt, et explique qu'il a fait opposition au chèque qu'il n'avait établi que pour « rassurer » M. Y..., lequel ne lui a jamais remis la somme en espèces mais l'a donnée à un escroc international, M. B..., qui a été condamné ; qu'il ressort des pièces versées par les parties que : - Mme Nathalie X... a retiré d'un compte jeune ouvert au ClO de Quimper la somme de 50 000 euros le 11 mai 2005, - M. X... a établi, le 27 septembre 2005, un chèque d'un montant de 50 000 euros à l'ordre de M. Y..., - M. Y... a retiré de son compte ouvert au ClO de Quimper les sommes de 20 000 euros et de 30 000 euros le 1er octobre 2005, - M. Y... a remis le chèque à l'encaissement, et a été averti de son rejet le 21 novembre 2005 au motif d'une opposition pour perte, - par un jugement du 25 janvier 2007, le tribunal correctionnel de Quimper a condamné M. B... pour des faits d'escroqueries et tentative d'escroquerie en bande organisée, notamment au préjudice de M. X... et de M. Y... ; que, sur la constitution de partie civile de M. X..., M. B... a été condamné à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1000 euros au titre d'un préjudice moral ; qu'il ressort de ce jugement que M. B... était prévenu d'avoir à Plozevet, Quimper, Turin (Italie,) et Savona (Itatie), par l'usage du faux nom de C... D..., d'une fausse qualité et de manoeuvres frauduleuses consistant à faire croire à un investissement lucratif, trompé M. Claude X... et M Gilbert Y... afin de les déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce 100 000 euros contre de faux francs suisses, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; que c'est sur la base de cette prévention, qui ne comporte aucune date, que M. X... soutient avoir remis, comme M. Y..., la somme de 50 000 euros chacun à M. B... ; que cependant il ressort des motifs du jugement qu'une personne de la bande organisée dont faisait partie M. B..., alias M. C..., avait contacté Mme E..., autre victime, et M. X... selon le même mode opératoire, à savoir à l'occasion de la mise en vente de leur immeuble sur Internet, et les avait chacun amenés à se rendre en Italie afin de leur remettre des francs suisses en espèces contre des euros en espèces dans un but lucratif ; que Mme E..., après avoir vérifié auprès d'une banque la validité de quelques billets de francs suisses, avait remis 100 000 euros contre 117 000 francs suisses, qui s'était avérés de faux billets, les faits s'étant déroulés entre février et juin 2005 selon la prévention la concernant ; que le jugement, dans sa motivation précise concernant M. X..., retient que celui-ci, qui souhaitait vendre des immeubles à Plozevet, a été mis en relation avec D... C... qu'il a rencontré une première fois à Turin puis une seconde fois, en compagnie de M. Y..., à Savona ; qu'à chaque fois, il a remis 50 000 euros à M. B... ; qu'il a reçu en contrepartie, la seconde fois, de faux francs suisses ; que M. Y... n'est pas mentionné comme partie civile dans cette décision ; qu'outre le paragraphe ci-dessus reproduit, il est précisé dans la motivation qu'il a, comme M. X..., formellement reconnu M. B..., qui contestait les faits ; qu'il sera observé que la somme de 50 000 euros dont fait état M. X... comme étant son unique participation à l'opération frauduleuse début octobre 2005 a été retirée le 11 mai 2005 du compte d'une Mme Nathalie X... ; qu'enfin, M. Y... produit l'attestation de M. F... aux termes de laquelle il l'accompagnait un lundi d'octobre 2005 lorsque M. X... lui a demandé la somme de 50 000 euros en espèces en échange d'un chèque de garantie avant de partir en Italie, M. X... s'engageant à le rembourser dans les deux mois ; que M. F... précise que M. X... lui a proposé la même chose, qu'il a refusée ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments justifient le prêt invoqué par M. Y..., et M. X... est mal fondé à invoquer, pour se dispenser de remboursement, une cause illicite dont il est à l'initiative ;

ALORS, 1°), QUE l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en considérant que la preuve d'un prêt de 50 000 euros, qui était contestée, était rapportée, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en considérant que M. X... était à l'initiative de la cause illicite qu'il invoquait pour se dispenser de remboursement, après avoir pourtant relevé qu'il avait été, par un jugement correctionnel, déclaré victime de l'escroquerie à l'origine de la remise de fonds, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1131 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.