Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2017
Numéro de rôle
17-10.980
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 873 F-D

Pourvoi n° M 17-10.980

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sarah X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...],

2°/ à M. Christian Y..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2016), que Janet Y... est née le [...] à Alessandria (Italie), de M. Y..., de nationalité italienne, et de Mme X..., de nationalité française ; qu'après la séparation des parents, le tribunal d'Alessandria a, par décision du 10 décembre 2015, dit que Janet serait confiée « conjointement aux deux parents et placée chez la mère », organisé le droit de visite du père et autorisé Mme X... à effectuer avec Janet un séjour en France, du 19 au 30 décembre 2015 ; que, Mme X... ayant refusé de rentrer en Italie à l'issue de son séjour, M. Y... a saisi l'autorité centrale italienne aux fins de retour immédiat de l'enfant ; que, le 7 septembre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille a saisi le juge aux affaires familiales à cette fin, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'aux termes de la décision du tribunal d'Alessandria du 10 décembre 2015, Mme X... et M. Y... exerçaient conjointement l'autorité parentale et devaient, notamment, décider ensemble du lieu de résidence de l'enfant, ce dont il résultait qu'ils étaient titulaires conjointement du droit de garde, d'autre part, qu'il n'était pas allégué que M. Y... n'aurait pas exercé ses droits avant le départ de la mère avec l'enfant, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un droit de garde effectif du père, au sens de la Convention et du règlement précités ;

Attendu, ensuite, que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a déterminé les modalités d'exécution de sa décision, en organisant le retour de l'enfant conformément aux objectifs des textes susvisés, après avoir exactement retenu que les conditions d'accueil de celle-ci par M. Y... se trouvaient sous le contrôle des juridictions italiennes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2017, sous le numéro 17-10.980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.