Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.874
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 552 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° H 16-21.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie-Z... X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Louise X..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Marie-Paule X..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Annie-Z... X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes Marie-Louise et Marie-Paule X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 2016), que Pierre X..., est décédé le [...], en laissant pour lui succéder ses trois filles, Marie-Louise, Marie-Paule et Annie-Z..., et en l'état d'un testament olographe daté du 1er août 1974 désignant cette dernière légataire universelle ; qu'un acte de notoriété établissant la dévolution successorale du défunt ab intestat, sans faire mention du testament, a été dressé le 9 septembre 1999 ; que le 21 juin 2000, Mme Annie-Z... X... a déposé le testament en l'étude d'un autre notaire, qui a établi le même jour un acte de notoriété y faisant référence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si l'article 784 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, dispose que la renonciation ne peut être faite que par déclaration au greffe, il ne s'applique qu'à la renonciation à une succession ab intestat, de sorte que l'arrêt énonce exactement, s'agissant d'une succession ouverte le 7 août 1999, que la renonciation à un legs n'était soumise à aucune forme particulière et qu'elle pouvait être tacite, pourvu qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Et attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le procès-verbal de dépôt et de description du 21 juin 2000 indique que le testateur avait confié à Mme Annie-Z... X... le testament du 1er août 1974 sans être cacheté, que par conséquent, celle-ci en avait connaissance lorsqu'elle a signé le premier acte de notoriété du 9 septembre 1999 mentionnant expressément qu'il n'existait pas de dispositions de dernières volontés, et qu'entre le 21 juin 2000, date où elle a déposé le testament en étude notariale et le 2 février 2012, date à laquelle elle a présenté une requête afin d'envoi en possession, elle ne s'est jamais prévalue du legs, l'arrêt constate qu'en revanche, au cours de la même période, Mme Annie-Z... X... a participé à plusieurs actes passés à l'occasion du règlement de la succession de Pierre X..., dont une attestation immobilière établie le 18 mai 2005 avec sa procuration, un acte notarié de vente immobilière du 8 juin suivant signé par elle et un acte de partage du 25 juin 2010, en indiquant que ses droits étaient identiques à ceux de ses deux soeurs et sans jamais se prévaloir du legs ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les deuxième, cinquième et sixième branches, a pu déduire que Mme Annie-Z... X... avait renoncé définitivement et sans équivoque au legs litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Annie-Z... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Marie-Louise et Marie-Paule X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-21.874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.