Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.671
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 929 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 775 F-D
Pourvoi n° Z 16-20.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Hayat X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Valdès Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que M. X... et Mme X..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 21 août 1987, à Berkane (Maroc) ; que, leur divorce ayant été prononcé par une juridiction française, ils se sont opposés, lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sur la nature de leur régime matrimonial ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir estimé, sans dénaturation, que l'acte du 21 août 1987 ne revêtait pas le caractère d'un contrat de mariage dès lors que ses dispositions déterminaient exclusivement les conditions du mariage, la cour d'appel a relevé que les époux avaient fixé leur premier domicile [...] et déclaré, dans l'acte notarié portant donation réciproque entre eux, être mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle en a souverainement déduit qu'ils avaient manifesté la volonté de se soumettre au régime légal français de la communauté ; que par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-20.671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.