Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.379
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° G 16-18.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Anjou Saint-Honoré, société civile immobilière, dont le siège est [...],
2°/ Mme Agnès X..., domiciliée [...],
3°/ Mme Catherine Y..., épouse Z... A..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Martine Y..., veuve B...,
2°/ à M. Alain X...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Anjou Saint-Honoré, de Mme Agnès X... et de Mme Z... A..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2016), que Georges et Léa X..., propriétaires d'un immeuble, l'ont placé sous le régime de la copropriété et ont réparti les lots entre leurs enfants ; que, le 13 mars 1992, ceux-ci ou leurs héritiers ont conclu un pacte selon lequel celui qui envisagerait de vendre son lot s'obligerait à en informer les autres tant qu'il resterait dans la copropriété au moins deux héritiers de Georges et Léa X... ; que, par acte des 17, 19 avril et 15 mai 2013, Mme B..., copropriétaire et petite-fille de Georges et de Léa X..., a assigné Mmes Z... A... et X..., héritières de ces derniers, la société civile immobilière Anjou Saint-Honoré (la SCI) constituée par celles-ci, propriétaire de lots, ainsi que M. Alain X..., qui avait été partie à l'acte, aux fins d'en constater la caducité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt relève que, dès 1993, M. Henri X... a vendu son lot à un tiers sans avoir fait connaître son intention d'aliéner aux autres signataires et que ces derniers l'ont laissé s'affranchir de cette obligation à l'occasion de cette aliénation ; que la cour d'appel, par une interprétation du pacte de préférence que les stipulations équivoques de cet acte rendaient nécessaire, en a souverainement déduit que cette vente, irrégulièrement conclue avec un tiers, avait rendu le pacte caduc ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Z... A... et la société Anjou Saint-Honoré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.