absence d'influence

pièces produites et débattues en première instanceabsence d'influence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-50.039
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation

M. X..., président

Arrêt n° 693 FS-P+B

Pourvoi n° W 16-50.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public La Métropole Nice Côte-d'Azur, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Espace auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Z..., A..., B..., Mme E..., M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'établissement public La Métropole Nice Côte-d'Azur, de Me F..., avocat de la société Espace auto, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), fixe les indemnités revenant à la société Espace auto (la société) à la suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public La Métropole Nice Côte-d'Azur, d'une partie de parcelle lui appartenant, au vu de pièces déposées par la société le 3 février 2015 ;

Attendu que, pour déclarer recevables ces pièces à l'exception de deux d'entre elles, l'arrêt retient que la consultation du dossier du premier juge permet de constater que les pièces communiquées postérieurement au 29 décembre 2014 sont identiques à celles produites par la société en première instance, hormis deux actes notariés du 28 décembre 2001 et 1er juillet 2004, qu'il s'agit de pièces connues de l'établissement public La Métropole Nice Côte-d'Azur et dont il a déjà été débattu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 13-49, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;

Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Espace auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 13-49, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-50.039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-50.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.