nécessité

décision de l'autorité administrative compétentenécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-16.838
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 692 FS-P+B

Pourvoi n° G 16-16.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Panaco, société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité des départements d'Eure-et-Loir et des Yvelines, dont le siège est [...],

2°/ à la Commission de régulation de l'énergie, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. CHauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SCI Panaco, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société coopérative d'interêt collectif agricole d'électricité des départements d'Eure-et-Loir et des Yvelines, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 mai 2015, pourvoi n° 13-28.790), qu'un permis de construire a été accordé à M. X... le 18 mai 1976 pour la construction d'un immeuble sur un terrain situé sur la commune de [...] (Yvelines) ; que ce permis, modifié le 13 juillet 1978, a été transféré le 27 octobre 1981 au nouveau propriétaire, M. Y... ; que deux arrêtés municipaux des 21 avril et 3 octobre 1986 ont ordonné l'interruption des travaux en raison de leur non-conformité au permis de construire ; que, le 8 novembre 1999, la société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité des départements d'Eure-et-Loir et des Yvelines (la SICAE-ELY), concessionnaire du service public de distribution de l'électricité sur le territoire de la commune, a donné son accord pour permettre le raccordement de la propriété au réseau électrique ; que, le 17 avril 2000, le syndicat intercommunal d'électricité de la région d'Orgerus (le SIERO), autorité concédante, a également donné son accord pour le raccordement ; qu'aucune suite n'a été donnée à ce projet ; que le bien a été vendu sur adjudication le 19 février 2003 à la société civile immobilière Copana (la SCI Copana) qui, sur la base d'un devis adressé par la SICAE-ELY, a entrepris des travaux de raccordement qui n'ont pas été menés à terme ; que l'immeuble a été revendu sur folle enchère le 3 décembre 2003 à la société civile immobilière Panaco (la SCI Panaco) ; qu'en dépit des discussions qui se sont poursuivies pendant plusieurs années, la SCI Panaco et la SICAE-ELY n'ont pas pu parvenir à un accord sur les conditions du raccordement au réseau d'électricité ; que la SCI Panaco a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend ;

Attendu que, pour rejeter la demande de raccordement de la SCI Panaco, l'arrêt retient que l'immeuble a fait l'objet de deux arrêtés municipaux ordonnant l'arrêt des travaux qui n'étaient pas conformes au permis de construire, que l'adjudication de la maison au profit de la SCI Panaco ne lui rendait pas inopposables ces arrêtés et qu'aucune demande de régularisation n'a été faite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité des départements d'Eure-et-Loir et des Yvelines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-16.838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.