portée
définitionportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.532
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 914 F-P+B
Pourvois n° Z 16-18.532 à D 16-18.536 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Z 16-18.532 à D 16-18.536 formés par :
1°/ la société Matmut protection juridique, société anonyme à directoire,
2°/ la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, venant aux droits de la société Matmut assurances,
3°/ la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
4°/ la société AMF assurances, société anonyme à directoire,
5°/ la société Inter mutuelle entreprises, société anonyme à directoire,
ayant toutes cinq leur siège [...] ,
contre l'arrêt n° RG : S13/00209, 13/00212, 13/00213, S13/00214 et S13/00215 rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...], venant aux droits de L'URSSAF Paris-régions parisienne,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Matmut protection juridique, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Inter mutuelle entreprises, AMF assurances et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF), a notifié à la société Matmut (la société) un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivée sur le premier moyen reproduit en annexe, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Matmut protection juridique, la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, la société AMF assurances et la société Inter mutuelle entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.