portée

définitionportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-18.532
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 739 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 914 F-P+B

Pourvois n° Z 16-18.532 à D 16-18.536 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Z 16-18.532 à D 16-18.536 formés par :

1°/ la société Matmut protection juridique, société anonyme à directoire,

2°/ la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, venant aux droits de la société Matmut assurances,

3°/ la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurance mutuelle à cotisations variables,

4°/ la société AMF assurances, société anonyme à directoire,

5°/ la société Inter mutuelle entreprises, société anonyme à directoire,

ayant toutes cinq leur siège [...]                           ,

contre l'arrêt n° RG : S13/00209, 13/00212, 13/00213, S13/00214 et S13/00215 rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                                 ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...], venant aux droits de L'URSSAF Paris-régions parisienne,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Matmut protection juridique, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Inter mutuelle entreprises, AMF assurances et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF), a notifié à la société Matmut (la société) un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivée sur le premier moyen reproduit en annexe, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Matmut protection juridique, la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, la société AMF assurances et la société Inter mutuelle entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.