détermination

débiteurdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-12.551
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 720 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 895 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° Y 16-12.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société DCNS, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt n° RG : 13/03490 rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (Comaga) dont le siège est [...]                                                                         ,

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Olivier, Belfort, Burkel, Vieillard, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société DCNS, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de Loire et de l'URSSAF de Bretagne, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DCNS (l'employeur) a procédé, au mois de juin 2010, pour son établissement de [...] (Charente), à une compensation entre les cotisations de sécurité sociale dont elle était débitrice envers l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de Loire, et la créance que lui avait reconnue l'URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne, au titre d'un indu sur versement de transport que l'URSSAF des Pays de Loire lui avait, par lettre du 24 avril 2009, indiqué devoir lui reverser, avant de l'inviter, par lettre du 26 avril 2010, à en demander le remboursement à l'autorité organisatrice de transport ; que l'URSSAF des Pays de Loire lui ayant délivré une mise en demeure le 18 octobre 2010, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'il a, en cause d'appel, appelé en intervention forcée la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, laquelle a appelé en garantie l'URSSAF de Bretagne ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient qu'au regard du versement de transport régi en matière de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contentieux et de pénalités par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, il apparaît que l'URSSAF, sauf convention sur ce point avec l'autorité organisatrice de transport prévoyant que le remboursement d'indus de ce type est confié à l'URSSAF pour le compte de cette autorité, n'est pas habilitée à procéder elle-même matériellement au remboursement de l'indu en faveur de l'employeur, qui doit demander la restitution des sommes en cause à l'autorité organisatrice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/03490 rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF des Pays de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 2333-69 du code général des collectivités territoria.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-12.551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.