portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.901
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 571 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 888 F-P+B
Pourvoi n° C 16-14.901
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie pétrochimique de Berre, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie pétrochimique de Berre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé de 1969 à 1979 une activité d'aide-chimiste successivement auprès de trois employeurs, M. Y... a souscrit le 21 décembre 2007, auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles ; que M. Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Compagnie pétrochimique de Berre, qui vient aux droits de la société Shell Chimie, son employeur pour la période du 19 avril 1971 au 23 octobre 1979 ; que cette dernière a contesté le lien entre la maladie de M. Y... et l'activité exercée antérieurement à son service ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt énonce qu'il est constant que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée au contradictoire du dernier employeur, la société Travaux Techniques de Vitrolles, de sorte qu'en recherchant la responsabilité au titre de la faute inexcusable de la société Compagnie prétrochimique de Berre, qui ne constitue pas son dernier employeur, M. Y... ne bénéficie d'aucune présomption d'imputabilité selon laquelle la maladie professionnelle par lui développée trouverait son origine dans l'activité professionnelle développée auprès de celle-là ; qu'il appartient en conséquence à M. Y... de démontrer de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise qu'il poursuit de faute inexcusable et donc de qualifier l'exposition au risque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie pétrochimique de Berre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie pétrochimique de Berre et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-14.901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.