détermination

appréciation - datedétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
15-27.233
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 788 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 878 F-P+B

Pourvoi n° M 15-27.233

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des Invalides de la marine, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Sylviane Y..., domiciliée [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des Invalides de la marine, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2015), qu'ayant épousé le [...] en premières noces Claude A..., qui était marin, dont elle a divorcé le [...], Mme Y..., qui a contracté depuis lors deux autres unions dont la dernière a été dissoute le 15 juin 2010, a sollicité de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM), le 16 mars 2012, le versement d'une pension de réversion après le décès de Claude A... survenu le [...] ; que l'ENIM lui ayant refusé cet avantage au motif qu'une pension de réversion à effet du 1er février 2012 était attribuée à Mme Michèle B..., qui l'avait demandée le 24 janvier 2012 du chef de Claude A..., avec lequel elle demeurait dans les liens du mariage depuis le 3 mars 1980, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 5552-26 du code des transports, le conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette nouvelle union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir son droit à pension de réversion au titre du régime des marins s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ; que, d'autre part, selon l'article L. 5552-37 du même code, lorsqu'au décès du marin, il existe plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage ; que, pour l'application de ces dispositions, c'est à la date de cessation de la nouvelle union du conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin que s'apprécie l'existence d'un droit à pension de réversion ouvert au profit d'un autre ayant cause ;

Et attendu qu'après avoir fait ressortir qu'à la date où la dernière union de Mme Y... avait cessé aucun droit à pension de réversion n'était alors ouvert au profit de quiconque puisque Claude A... était en vie, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée était éligible au bénéfice d'une pension de réversion au prorata de la durée de vie commune passée avec son ex-conjoint ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Établissement national des invalides de la marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-27.233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.