détermination

point de départdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-18.769
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 749 FS-P+B

Pourvoi n° H 16-18.769

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Zenia Z..., veuve Y..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Amadou Y...,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...],

3°/ à Mme Mélanie Y..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Amadou Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Mélanie Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son père Amadou Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 2014), que le 8 août 1995, vers 23 heures, Sébastien Y..., âgé de 19 ans, s'est blessé accidentellement, alors qu'il participait à une tentative de vol en réunion ; qu'ayant été conduit à pied, par un coauteur, chez des amis où les policiers l'ont retrouvé en suivant les traces de sang, il a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital à 0 heure 30 où il est décédé vers 5 heures 30 ; qu'après l'ouverture d'une information judiciaire, deux médecins de l'hôpital ont été mis en examen du chef d'homicide involontaire, puis relaxés par un arrêt du 9 octobre 2002, devenu définitif après le rejet d'un pourvoi (Crim, 27 mai 2003, pourvoi n° 02-87.250), suivi d'une requête en rabat d'arrêt, rejetée le 10 février 2004 ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison d'un défaut d'information de la famille au cours de la procédure pénale, les parents de Sébastien Y... et sa soeur (les consorts Y...), ont, par acte du 26 décembre 2008, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'action engagée par les consorts Y... tendait à l'indemnisation d'une perte de chance d'aboutir à une condamnation, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen inopérant tiré de l'inopposabilité de la prescription à une procédure tendant à la sanction du comportement d'un fonctionnaire de l'Etat accusé d'actes contraires aux articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'autre part, que la requête en rabat d'un arrêt rendu par la Cour de cassation et la décision qui l'a rejetée sont sans incidence sur le caractère irrévocable ou définitif de cet arrêt ; que, selon l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ;

Et attendu qu'ayant constaté que la requête en rabat de l'arrêt du 27 mai 2003 avait été rejetée, la cour d'appel en a exactement déduit que le fait générateur du dommage allégué se situait à la date de cet arrêt, qui marquait l'achèvement de la procédure pénale, et que la prescription quadriennale, qui avait commencé à courir le 1er janvier 2004, était acquise lors de l'introduction de l'action en responsabilité de l'Etat le 26 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa quatrième branche et manque en fait en sa sixième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.