Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2017
Numéro de rôle
15-27.345
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2017

Non-lieu à statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 891 F-D

Pourvoi n° G 15-27.345

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X..., épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Atlantique, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque populaire Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2014) statue au fond sur les demandes en restitution de frais et d'intérêts prélevés sur un compte bancaire et en paiement de dommages-intérêts formées par Mme X... contre la société Banque populaire Atlantique ainsi que sur la demande reconventionnelle de cette dernière en paiement au titre du solde débiteur de ce compte, après qu'un premier arrêt, rendu par la même cour d'appel, le 14 février 2014, eut infirmé le jugement qui avait statué au fond sur cette demande, enjoint à la banque de produire un décompte expurgé de certains frais et intérêts et confirmé le jugement pour le surplus ;

Attendu que ce précédent arrêt ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2016, n° 15-10.099), l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt n° RG 11/04984 rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 14 juin 2017, sous le numéro 15-27.345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.