Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-14.891
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10232 F

Pourvoi n° S 16-14.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par les établissements Jean Graniou, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre deux arrêts rendus les 11 juin 2015 et 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Thales Alenia Space France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

3°/ à la société Inéo Provence et Côte d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [...],

4°/ à la société Sylumis, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Soudures et applications électriques (SEAE), en liquidation judiciaire, représentée par M. Christophe X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire,

EN PRESENCE :

de la société Y..., prise en la personne de M. Y..., domicilié [...], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sylumis,

défendeurs à la cassation ;

La société Inéo Provence et Côte d'Azur a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des établissements Jean Graniou, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Inéo Provence et Côte d'Azur ;

Donne acte à la société établissements Jean Graniou du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz et Thales Alenia Space France ;

Donne acte à la société Inéo Provence et Côte d'Azur du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les établissements Jean Graniou et la société Inéo Provence et Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés établissements Jean Graniou et Inéo Provence et Côte d'Azur à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-14.891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.