Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.557
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° P 16-19.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise (EPFLO), dont le siège est [...],
2°/ à M. Alain X..., domicilié [...],
3°/ à Mme Maryse X..., épouse D..., domiciliée [...],
4°/ à Mme Nelly X..., épouse Z..., domiciliée [...],
5°/ à Mme Francine X..., épouse A..., domiciliée [...],
6°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des finances publiques ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué, (Amiens, 28 avril 2016) fixe le montant des indemnités d'expropriation revenant à Mme X... épouse A..., Mme X... épouse Z..., Mme X... épouse D..., Mme X... épouse Y... et M. X... au titre de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier local du département de l'Oise, de parcelles leur appartenant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aucune demande d'indemnité de remploi n'ayant été formée, la cour d'appel ne pouvait lui en allouer une ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.