Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.811
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° R 16-17.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...],
2°/ à la société Cariatide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMBATP), dont le siège est [...],
4°/ à la société Etudes et travaux spéciaux (ETS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société Cariatide, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Etudes et travaux spéciaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-14.771), que Mme X..., propriétaire d'une maison affectée de fissures, a, après de précédentes et vaines interventions, confié des travaux de reprise à la société Etudes travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cariatide, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que, de nouvelles fissures étant apparues, Mme X... a, après expertise, assigné la société Cariatide et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; que celles-ci ont appelé en garantie la société ETS et la SMABTP ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures avaient pour origine des tassements différentiels des structures de la maison qui avaient perduré, malgré les confortements effectués, et retenu qu'il n'était pas démontré que les travaux préconisés de reprise de désordres préexistants, lesquels avaient été exécutés par la société Cariatide et s'étaient révélés inefficaces, aient été à l'origine des désordres initiaux, ni qu'ils les aient aggravés, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'en l'absence de lien de causalité entre les travaux de reprise inefficaces et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme, leur responsabilité de plein droit n'était pas engagée, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-17.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.