Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.596
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 148 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° X 15-20.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Transports réunis, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Transports réunis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.601) que la société Transports réunis (l'aménageur), a confié à M. Y... (le maître d'oeuvre), une mission afférente à la création d'une zone d'aménagement concertée, sur un terrain lui appartenant, en vue de sa cession par lots ; que M. Y... a assigné l'aménageur en paiement d'honoraires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le cahier des charges prévoyait que, dans le cas où il ne serait pas choisi par les acquéreurs, la rémunération de M. Y..., correspondant à la mission de conseil du maître de l'ouvrage et d'architecte de l'opération, était prévue à la charge des cessionnaires et que la promesse de vente conclue entre la société Transports réunis et la commune de Viry-Chatillon rappelait l'engagement de la commune de se conformer aux droits et obligations du cahier des charges, qui lui étaient déclarées opposables, et de régler les honoraires de M. Y..., d'autre part, que l'obligation de paiement à la charge de l'acquéreur n'engageait pas la société Transport réunis, et retenu que M. Y... ne prouvait pas que la créance souscrite par la commune de Viry-Chatillon à son profit n'était pas recouvrable, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui a pu exclure la faute de la société Transports réunis, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société Transports réunis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-20.596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.